Entente de règlement en matière de droits de la personne ratifiée en 2021


Le présent procès-verbal de règlement a été rédigé en anglais.
En cas de divergence entre le document original rédigé en anglais et toute traduction,
le document original en anglais prévaudra.

Numéro du dossier du TCDP : T2241/6317

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE :

AMIR ATTARAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SECRÉTARIAT DES PROGRAMMES INTERORGANISMES À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS

l’intimé


PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT


ATTENDU QUE les parties aux présentes sont en litige devant le Tribunal canadien des droits de la personne (numéro de dossier du Tribunal T2241/6317);

ATTENDU QUE le plaignant, Amir Attaran (« le plaignant »), ayant déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (« la Commission ») et cette plainte ayant été portée devant le Tribunal, a intenté un recours contre l’intimé, le Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (« le Secrétariat » ou « l’intimé »), afin d’obtenir des réparations personnelles et systémiques par suite de mesures prises par l’intimé dans l’administration du Programme des chaires de recherche du Canada (« le Programme »);

ATTENDU QUE le plaignant et l’intimé (collectivement « les parties ») ont accepté les conditions d’un règlement mettant fin à la plainte sans admission de responsabilité ou d’une faute quelconque par l’intimé;

ET ATTENDU QUE ce règlement est exécuté conformément à l’article 48 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et peut être interprété en se reportant à l’Addenda de 2019 à l’entente de règlement du 24 octobre 2006 dans le dossier du Tribunal no T11118/9905 (« l’Addenda de 2019 », ci-joint par souci de commodité);

POUR CES RAISONS, LES PARTIES CONVIENNENT DES CONDITIONS DE RÈGLEMENT SUIVANTES :

Conséquences ayant trait aux exigences en matière d’équité, de diversité et d’inclusion du Programme des chaires de recherche du Canada

  1. Le Programme doit recourir à l’« application par défaut » en ce qui concerne les conséquences que doivent subir les établissements qui ne satisfont pas à ses exigences en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Le Programme peut, quand il s’agit de situations exceptionnelles et (ou) d’événements qui échappent de manière raisonnable au contrôle d’un établissement, prolonger d’au plus douze mois la période accordée à l’établissement pour satisfaire aux exigences.
  2. Pour ce qui est d’atteindre les cibles en matière d’équité fixées en fonction de la représentation au sein de la population, comme le stipule l’Addenda de 2019, le Programme doit surveiller la mise en œuvre des cibles échelonnées pour chacune des dates limites qu’il a établies (décembre 2022, décembre 2025 et décembre 2027) au cours de la période menant à la date limite finale (décembre 2029). Un établissement qui n’atteindra pas ses cibles en matière d’équité à l’une des dates limites ne pourra présenter de nouvelles mises en candidature au Programme que s’il s’agit de candidat.e.s déclarant faire partie d’un ou de plusieurs des quatre groupes désignés.
  3. Si un établissement n’atteint pas les cibles en matière d’équité fixées en fonction de la représentation au sein de la population à la date limite finale comme le stipule l’Addenda de 2019, le Programme réduira le nombre de chaires attribuées à cet établissement. D’ici décembre 2023, les comités de gouvernance du Programme établiront et publieront dans le site Web du Programme le nombre de chaires qui seront ainsi retranchées ainsi que la période pour laquelle cette conséquence sera en vigueur.
  4. Si un établissement ne satisfait pas aux exigences du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion à l’étape finale du processus d’évaluation par les pairs, processus qui doit être achevé au plus tard le 28 mai 2021, les décisions de l’évaluation par les pairs relativement à toutes les mises en candidature présentées au Programme (et le financement qui y est associé, le cas échéant) seront suspendues jusqu’à ce que l’établissement satisfasse aux exigences.
  5. Les établissements qui ne satisfont pas aux exigences en matière de reddition de comptes à la population et de transparence verront les décisions de l’évaluation par les pairs relativement à toutes les mises en candidature présentées au Programme (et le financement qui y est associé, le cas échéant) suspendues jusqu’à ce que l’établissement satisfasse aux exigences.

Reddition de comptes à la population et transparence

  1. D’ici le 4 juillet 2021, le Programme publiera dans son site Web la description détaillée des conséquences du non-respect de ses exigences en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, sauf en ce qui concerne les aspects pour lesquels la date limite de publication est fixée à décembre 2023 en vertu du paragraphe 3 ci-dessus.
  2. Dans une page de son site Web, le Programme identifiera publiquement les établissements qui subissent les conséquences du non-respect des exigences en matière d’équité, de diversité et d’inclusion mentionnées aux paragraphes 2 à 5 et les raisons qui motivent cela, et ce, d’une manière qui cadre avec la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral. La page doit être mise à jour dans les 60 jours à compter du moment où des conséquences sont exécutoires et (ou) levées.
  3. L’exécution des conséquences fera l’objet d’un audit en bonne et due forme dans le cadre de l’audit du Programme prévu pour l’exercice 2022-2023. Le rapport de l’audit sera consultable dans le site Web public du Programme.

Conditions particulières du règlement

  1. Une fois le règlement approuvé par la Commission, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le plaignant acceptera de renoncer à sa plainte et acceptera que le Tribunal rejette la plainte. Le plaignant et l’intimé admettent que, si la Commission approuve ce règlement, la Division des services juridiques de la Commission informera le Tribunal canadien des droits de la personne de l’approbation et demandera que le Tribunal délivre un avis de désistement. Il en résultera la suspension des procédures relatives au dossier no T2241/6317 du Tribunal.
  2. Le plaignant devra signer une renonciation totale et définitive, dans le formulaire joint aux présentes, et devra transmettre la même renonciation à l’intimé, par l’entremise de son avocat, le ou avant le 30 mars 2021 ou dès que ce sera raisonnablement possible après l’approbation de la Commission mentionnée au paragraphe 9.
  3. En cas de violation présumée de ce règlement, la Commission ou le plaignant peut le faire exécuter conformément au paragraphe 48(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Avant de procéder ainsi, la Commission ou le plaignant doit aviser par écrit l’intimé qu’il a 60 jours pour fournir une occasion de dialogue et (ou) une mesure corrective, l’intimé devant faire part de son suivi au cours de cette période.
  4. Il est entendu, convenu et déclaré que l’intimé, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le gouvernement fédéral et leurs représentants, fonctionnaires, employés, ayants droit, dirigeants, mandataires, prédécesseurs et successeurs n’admettent aucune responsabilité pour quelque question que ce soit faisant l’objet du présent procès-verbal de règlement et de la renonciation totale et définitive.

Renseignements supplémentaires

En 2021, l’Entente de règlement en matière de droits de la personne ratifiée décrite ci-dessus a été conclue. Les conditions de cette entente sont conformes à l’engagement du Programme à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion et à ses décisions de gouvernance de programme sur les mesures d’application.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la Foire aux questions et l’Addenda de 2019.